Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Solidarity Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the refusal by the departmental council president to neutralize their salary for July, August, and September 2022 for the purpose of establishing entitlement to the active solidarity income starting in October 2022. The court ruled that the administrative appeal to the departmental council president is a mandatory prerequisite to judicial review, and the decision resulting from this appeal is the only one subject to judicial challenge. Since the petitioner failed to provide a copy of the decision ruling on their mandatory administrative appeal, despite a request to regularize the filing, the case was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code, Article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles; Failure to Exhaust Administrative Remedies Regarding Solidarity Income Calculation: The court ruled that the administrative appeal to the departmental council president is a mandatory prerequisite to judicial review, and the decision resulting from this appeal is the only one subject to judicial challenge. Since the petitioner failed to provide a copy of the decision ruling on their mandatory administrative appeal, despite a request to regularize the filing, the case was deemed manifestly inadmissible and was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President to reject the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited as the procedural requirement whose breach led to the inadmissibility (lack of required attachment to the claim).
Cited to establish the mandatory nature of the prior administrative appeal, which was not properly documented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A conteste la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder la neutralisation de ses salaires des mois de juillet, août et septembre 2022, pour l'ouverture d'un droit au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. La requête déposée par M. A n'était pas accompagnée de la copie de la décision du président du conseil département statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par lettre recommandée le 30 mars 2023 et dont il a été accusé réception le 1er avril 2023. M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 5 mai 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,