Jurisdictional Transfer in Police Departure Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's order compelling departure from the national territory, refusing voluntary departure time, setting the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the litigant resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, and under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence, necessitating the referral of the case to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Police Departure Order Challenge: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal because the litigant resided in the Val-d'Oise department at the time of the challenged decision, and under the relevant administrative justice code provisions, disputes concerning individual police decisions against persons fall under the jurisdiction of the administrative tribunal corresponding to the person's place of residence, necessitating the referral of the case to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article is cited as the legal basis for the decision to transfer the case to another administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Sarcelles dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 2 mars 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2304337/12-3