Minister of Justice Notary Appointment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of Justice's rejection of her application for appointment as a salaried notary and demanded immediate injunctive relief for the appointment, but the Minister subsequently issued an order appointing her as a salaried notary following the filing of the request, leading the court to rule that the annulment and injunction requests were rendered moot and therefore there was no need to rule on them, while also rejecting the request for the State to pay the litigant's legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Vu l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Notary Appointment Mootness: 761-1 of the Administrative Justice Code given the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rules that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction.
This order rejects the remaining requests of the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision authorizes the President to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (point 3) or when only costs remain (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Stouffs, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet née le 15 février 2023 du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande aux fins de nomination en qualité de notaire salariée ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de la nommer en qualité de notaire salariée dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir qu'il a nommé, par arrêté du 23 mars 2023, Mme A en qualité de notaire salariée.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2023, Mme A déclare accepter le non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). "
2. Postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a, par un arrêté du 23 mars 2023, procédé à sa nomination en qualité de notaire salariée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par l'intéressée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre la justice.
Fait à Cergy, le 10 septembre 2025.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d'Argenson
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.