Foreign National Deportation Challenge Dismissed on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order requiring his immediate departure from French territory, arguing that the measure constituted a serious and manifestly unlawful breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to his long residence since childhood and his child born in the territory. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the continuity of his residence or sufficient established family ties in the territory, and therefore could not successfully claim that the prefect’s decision to order his removal inflicted a grave and manifestly unlawful violation of his rights, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Deportation Challenge Dismissed on Article 8 Grounds: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the continuity of his residence or sufficient established family ties in the territory, and therefore could not successfully claim that the prefect’s decision to order his removal inflicted a grave and manifestly unlawful violation of his rights, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the decision to reject the request without instruction or hearing because the claim was manifestly unfounded.
Cited in the rejected claim regarding costs.
Cited for the procedure of sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B, représenté par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25257/2023 du 9 novembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé et les conséquences d'une telle mesure sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui méconnaît l'article le 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tandis que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 13 juillet 1992 à Kiyo - Anjouan (Union des Comores), a été placé en rétention administrative le 9 novembre 2023. Il demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 25257/2023 du 9 novembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A, ressortissant comorien né en 1992, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2002, soit depuis l'âge de dix ans. Il a été scolarisé sur le territoire de 2002 à 2009, et les droits de l'autorité parentale sur l'enfant qu'il était ont, par jugement du juge aux affaires familiales du 13 décembre 2010, été délégués à un tiers résidant à Mamoudzou. Toutefois, par les justificatifs épars et la seule attestation qu'il verse au dossier, le requérant ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire depuis cette date. Il ne soutient, ni même n'allègue avoir, dans l'année de ses dix-huit ans, sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et ne justifie pas d'une telle démarche en dehors des années 2016, 2017 et 2019. S'il est le père d'une enfant née à Mayotte en 2017, il n'apporte aucune précision au sujet de la mère de sa fille, au regard du droit au séjour et ne justifie pas de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Alors même que sa sœur et une demi-sœur séjournent régulièrement à Mayotte et qu'un demi-frère est de nationalité française, M. A n'établit pas l'ancrage de ses attaches familiales sur le territoire, ni son insertion dans la société française. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence de menace à l'ordre public, n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 12 novembre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.