State Procedural Malfunction Damages and Software Investigation Request Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order compelling the State to pay over one million euros in damages for judicial procedural malfunctions and demanding the referral of the Portalis software deployment for investigation to a high court, arguing that service by bailiff of a judicial decision did not guarantee conformity due to software security flaws. The administrative judge rejected the entire request because the relief sought—pecuniary damages and the initiation of a criminal investigation—falls outside the scope of the judge's emergency powers under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which is strictly reserved for safeguarding a fundamental freedom.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; State Procedural Malfunction Damages and Software Investigation Request Rejected: The administrative judge rejected the entire request because the relief sought—pecuniary damages and the initiation of a criminal investigation—falls outside the scope of the judge's emergency powers under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which is strictly reserved for safeguarding a fundamental freedom.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in its entirety because the conditions for the summary procedure were not met.
This article was cited in the initial request (which was rejected) regarding the costs, but since the main decision rejected the request entirely, any decision on costs under this article would typically follow the outcome, however, it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2) as the basis for imposing or refusing costs, thus it is excluded based on the strict rule focusing only on provisions cited in the final orders (Article 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 010 049 euros en réparation de préjudices causés par des dysfonctionnements de la procédure judiciaire ;
2°) de saisir la Cour de justice de la République aux fins d'enquête sur le déploiement du portail Portalis ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la signification par exploit d'huissier de la décision de justice le concernant ne lui garantit pas qu'elle soit conforme à la décision rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Castres, en raison de failles de sécurité du logiciel Portalis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés ne peut être saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que dans le but de préserver une liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée par le requérant. En l'espèce, M. A sollicite la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 010 049 euros en réparation de préjudices causés par des dysfonctionnements de la procédure judiciaire et la saisine de la Cour de justice de la République aux fins d'enquête sur le déploiement du portail Portalis. De telles conclusions par leur nature ne relèvent pas de l'office du juge du référé-liberté.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.
Le juge des référés,
L. Quessette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,