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2304333 Généré par l'IA

Enterprise v. Public Authority on Bid Rejection and Scope of Emergency Judicial Review

Numéro de cause 2304333
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An enterprise, whose bid for a public contract concerning special needs student transportation was rejected as irregular due to the age of its vehicle, sought emergency relief to resubmit an offer after acquiring a newer vehicle, arguing the age criterion was not previously disclosed; however, the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible because seeking the right to re-tender an offer falls outside the scope of the pre-contractual emergency judge's powers defined under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 551-2 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Enterprise v. Public Authority on Bid Rejection and Scope of Emergency Judicial Review: L'entreprise Chris Mobility, qui a vu son offre rejetée pour irrégularité, fait part au juge des référés de son souhait de réitérer son offre auprès du pouvoir adjudicateur. De telles conclusions, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés précontractuels tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

Mots-clés

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entreprise publique réexamen des offres contrat de droit administratif contrôle juridictionnel offre de contracter pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-2 du code de justice administrative

The request for a re-submission of the offer does not fall within the powers granted to the summary judge under this article, leading to the inadmissibility of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to reject the claim via order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, l'entreprise Chris Mobility demande au juge des référés de lui permettre de réitérer son offre en vue de l'attribution du marché du conseil départemental de la Haute-Garonne relatif au lot n° 11 des prestations de transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap.

Elle soutient que :

- si son offre a été déclarée irrégulière en raison de l'âge de son véhicule, ce critère n'a jamais été évoqué au cours des réunions d'information relatives au dispositif ;

- elle a acheté un nouveau véhicule le 21 juillet 2023, qui n'est âgé que de cinq ans, et elle sollicite en conséquence un réexamen de son offre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil départemental de la Haute-Garonne, qui doit organiser le service public du transport scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap, a engagé la procédure de passation d'un marché public dont le lot n° 11 porte sur le secteur géographique " Pays d'Auterive-vallée d'Ariège ". L'entreprise Chris Mobility, représentée par Mme A, a soumis une offre en vue de l'attribution de ce marché. Par décision du 17 juillet 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son offre comme irrégulière.

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 551-2 de ce code : " I.-Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. L'entreprise Chris Mobility, qui a vu son offre rejetée pour irrégularité, fait part au juge des référés de son souhait de réitérer son offre auprès du pouvoir adjudicateur. De telles conclusions, qui ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés précontractuels tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées comme telles.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de l'entreprise Chris Mobility est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chris Mobility.

Une copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,