Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a negative operational urban planning certificate issued by a municipality, and requested the court to order the municipality to pay legal costs. The court noted that the litigant subsequently requested that the case be dismissed due to the municipality having withdrawn the contested certificate, effectively constituting a pure and simple withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the municipality to pay the litigant 1,200 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Award of Costs: The court noted that the litigant subsequently requested that the case be dismissed due to the municipality having withdrawn the contested certificate, effectively constituting a pure and simple withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court granted the withdrawal of the annulment conclusions and ordered the municipality to pay the litigant 1,200 euros for legal costs pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the president's authority to rule on the procedural issue (giving effect to the withdrawal/non-lieu).
Cited in the final orders regarding the award of costs/indemnities to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chomiac de Sas, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif en date du 8 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marvejols la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2024, la commune de Marvejols doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juillet 2024, Mme A conclut au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Marvejols en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. En concluant au non-lieu à statuer, par un mémoire présenté le 1er juillet 2024 au motif, qu'en définitive, le maire de la commune de Marvejols a procédé au retrait du certificat d'urbanisme litigieux, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marvejols la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La commune de Marvejols versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Marvejols.
Fait à Nîmes, le 10 juillet 2024
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.