Collective Organization v. Municipality (Annulment of Demonstration Ban)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA collective organization sought the annulment of a municipal order that prohibited its organized demonstrations within the commune's territory from late June to early September, while also requesting judicial costs from the municipality. The court, utilizing its authority under the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the collective failed to establish its legal standing to sue; despite being formally requested to regularize its filing by producing its statutes or proof of representation, the collective either did not provide the necessary documentation or asserted it was merely a factual collective, thus lacking the requisite legal personality to bring the action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Collective Organization v. Municipality (Annulment of Demonstration Ban): The court, utilizing its authority under the Administrative Justice Code, dismissed the request as manifestly inadmissible because the collective failed to establish its legal standing to sue; despite being formally requested to regularize its filing by producing its statutes or proof of representation, the collective either did not provide the necessary documentation or asserted it was merely a factual collective, thus lacking the requisite legal personality to bring the action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this provision as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juin 2023, le collectif " Sauvons la forêt de Mercy " représenté par l'association " Torcol ", l'association les " Amis de la Terre ", l'association " Air vigilance " et le syndicat CGT 57, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Jury a interdit les manifestations organisées par une des associations du collectif " Sauvons la forêt de Mercy " sur l'ensemble du territoire de la commune du 23 juin au 10 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jury une somme de 1 500 euros à verser à chacune des associations et au syndicat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Un collectif doit en principe disposer de la personnalité juridique pour pouvoir ester en justice. En l'espèce, malgré la demande de régularisation qui lui a été régulièrement notifiée, les statuts du collectif requérant n'ont pas été produits au tribunal dans le délai de recours contentieux. Le requérant fait au demeurant valoir dans un mémoire du 21 juin 2023 qu'il est un collectif de fait. Ainsi, en l'absence de production des statuts ou de tout autre document justifiant de son existence, le collectif requérant ne justifie pas de sa capacité pour ester en justice. Au demeurant, malgré la demande de régularisation susmentionnée, le collectif n'a pas davantage justifié que la personne qui a saisi le tribunal avait qualité pour le représenter en justice. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête du collectif " Sauvons la forêt de Mercy " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif " Sauvons la forêt de Mercy ".
Fait à Strasbourg, le 27 mai 2024.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,