Identity Card and Passport Issuance Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA French national requested an emergency order compelling the prefect to issue his national identity card and passport, arguing the delay, stemming from an identity theft issue discovered in October 2022, gravely and immediately violated his fundamental rights, especially since his residence permit was expiring soon; however, the court rejected the request under the emergency summary procedure because the applicant failed to demonstrate a specific urgency requiring action within 48 hours, having not pursued available administrative remedies since the October 2022 meeting and not showing an immediate need for the travel documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Identity Card and Passport Issuance Refusal Appeal: Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's claim, forming the core of the final order, although it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
This is the legal basis under which the applicant requested relief, and its requirements (urgency) were assessed when rejecting the claim.
This provision allows the summary rejection of the request without adversarial procedure when it is manifestly unfounded, which justifies the procedural nature of the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner, sous astreinte, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sa carte nationale d'identité et son passeport et de lui communiquer la demande de carte nationale d'identité et de passeport présentée par la personne qui a usurpé son identité.
Il soutient que :
- cette demande est urgente car son titre de séjour expire le 26 octobre 2023 ;
- ce refus de délivrance porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et de venir et à son droit de vote ;
- il est illégal car il est de nationalité française et a produit tous les documents démontrant son identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wohlschlegel pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il se doit de justifier d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. M. A, qui est titulaire d'un certificat reconnaissant sa nationalité française délivré le 30 juillet 2021, a sollicité le 26 novembre 2021, la délivrance d'une première carte nationale d'identité et d'un passeport. Le 19 octobre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a opposé un sursis à cette demande et a demandé aux services de la préfecture de la Gironde de le convoquer pour l'informer des éléments complémentaires qu'il devait apporter. Cet entretien a eu lieu le 26 octobre 2022 et a révélé qu'une autre personne revendiquant son identité avait déjà obtenu la délivrance d'une carte nationale d'identité et d'un passeport. M. A, qui indique avoir produit l'ensemble des documents demandés, et n'a toujours pas obtenu les titres d'identité et de voyage qu'il avait sollicités demande au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer sa carte nationale d'identité et son passeport et de lui communiquer la demande de carte nationale d'identité et de passeport présentée par la personne qui a usurpé son identité.
5. Toutefois, M. A, qui n'a pas exercé de recours auprès du centre de ressources et expertise titres d'Agen dont dépendent ses demandes de carte nationale d'identité et de passeport depuis cet entretien du 26 octobre 2022, et ne démontre pas davantage avoir besoin de ces deux titres à très brève échéance en raison d'un déplacement ou d'une démarche particulière, ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera également adressée au préfet du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 4 août 2023.
La juge des référés
E. Wohlschlegel
La République mande et ordonne au préfet du Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
La greffière,
No 230433