Legislator Jurisprudence & Législation
2304332 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2304332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the suspension of a building permit refusal for two agricultural buildings related to a dog breeding operation, arguing urgency due to significant financial loss and serious doubt regarding the legality of the refusal concerning competency, motivation, environmental impact, and compliance with local and national urban planning regulations. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code, ruling that the condition of urgency was not established because the applicants provided insufficiently substantiated evidence of severe and immediate harm, notably by waiting over four months to file the summary proceeding request without demonstrating a subsequent deterioration of their situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Building Permit Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the administrative justice code, ruling that the condition of urgency was not established because the applicants provided insufficiently substantiated evidence of severe and immediate harm, notably by waiting over four months to file the summary proceeding request without demonstrating a subsequent deterioration of their situation.

Mots-clés

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condition de permis de construire défaut d'urgence urbanisme interdiction de bâtir de droit public violation des distances limites conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article orders the notification of the decision to the applicants, which is a formal procedural step in the dispositive.

Article 1er

This article rejects the application, forming the main order of the decision.

L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2023 sous le numéro 2304332, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Luciano, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le maire de la commune de La Plaine-sur-Mer a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de l'édification de deux bâtiments agricoles liés à un élevage canin (8 femelles reproductrices), ensemble de la décision du 28 novembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont fait l'acquisition de ce terrain pour les besoins de leur activité agricole d'élevage canin et que le refus de permis litigieux empêche monsieur de l'exploiter, ce qui lui cause une perte chiffrée à ce jour à 239 000 euros HT, le couple étant contraint de vivre avec les seuls revenus de madame, qui exerce la profession d'analyste ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* la compétence de son auteur reste à démontrer,

* l'obligation de motivation énoncée à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme n'est pas respectée,

* le refus de permis est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 121-8 du même code,

* l'absence d'accord du préfet est lui-même entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'activité agricole en question,

* il y a erreur manifeste d'appréciation de l'atteinte portée par le projet à l'environnement,

* le projet respecte les dispositions des articles A7 et A11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Vu :

- les décisions attaquées ;

- la requête n° 2301503 enregistrée le 30 janvier 2023 par laquelle M. C et Mme D épouse C demandent l'annulation des décisions susvisées ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie que si l'exécution de la décision administrative contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, et qu'il appartient à ce dernier d'en justifier.

3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. C et Mme D épouse C font valoir que le refus de permis de construire litigieux fait obstacle au démarrage de l'activité agricole d'élevage canin que monsieur se propose d'exercer, et pour les besoins de laquelle ils ont fait l'acquisition de la parcelle, et que la perte d'exploitation induite est " chiffrée à ce jour à 239 000 euros HT dont 123 500 euros HT pour la seule activité d'élevage canin " sans indiquer comment cette estimation a été réalisée. Ils produisent la copie de leur avis d'impôt sur les revenus de 2021 mentionnant des salaires d'un montant de 28 787 euros perçus par madame et un impôt à payer nul, ainsi qu'un document intitulé " prévisionnel de création d'acticité de janvier N à décembre N+2 ", dont ni l'auteur ni la date d'établissement ne sont précisés. Dans ces conditions, et alors que les requérants -qui ne font pas état de ce que leur situation aurait évolué depuis la date d'édiction de la décision litigieuse ou même de celle du rejet du recours gracieux qu'ils ont formé à son encontre- ont attendu plus de quatre mois pour saisir le juge des référés, l'existence d'une situation d'urgence ne peut être tenue pour établie.

4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme D épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C.

Fait à Nantes, le 12 avril 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,