Housing Assistance Review Petition Rejection for Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant seeking review of a decision regarding housing assistance funds from a metropolitan authority filed a petition but failed to comply with the court's request to produce the contested decision within the specified fifteen-day period. Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and requiring the supporting challenged act to accompany the filing, the Tribunal Administrative ruled that because the litigant did not submit the decision or justify their inability to do so following a formal request for regularization, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Assistance Review Petition Rejection for Failure to Produce Contested Decision: Citing provisions of the Administrative Justice Code allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests and requiring the supporting challenged act to accompany the filing, the Tribunal Administrative ruled that because the litigant did not submit the decision or justify their inability to do so following a formal request for regularization, the petition was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application in the dispositive.
This article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization is not completed, justifying the rejection in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif à l'octroi d'une aide au titre du fonds de solidarité logement relevant de la métropole européenne de Lille.
Par une lettre du 16 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à produire la décision attaquée, dans un délai de 15 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision
attaquée () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que :
" La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 16 mai 2023 et dont elle a accusé réception le 19 mai suivant, Mme A n'a pas produit la décision qu'elle conteste ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 9 octobre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,