Legislator Jurisprudence & Législation
2304330 Généré par l'IA

Petitioner v. Expulsion Order Suspension Denial

Numéro de cause 2304330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend an expulsion order dated June 27, 2023, arguing urgency and raising several grounds challenging the order's legality, including insufficient reasoning, errors regarding public order, eligibility for asylum provisions, and violation of the right to respect for private and family life. The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, thus obviating the need to rule on the urgency requirement. Consequently, the ancillary request for costs was also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Expulsion Order Suspension Denial: The Administrative Judge rejected the request for suspension, concluding that, based on the current state of the proceedings, none of the arguments raised by the petitioner were sufficient to create a serious doubt regarding the legality of the expulsion order, thus obviating the need to rule on the urgency requirement. Consequently, the ancillary request for costs was also dismissed.

Mots-clés

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motif d'expulsion retrait de la demande mesure d'éloignement erreur administrative état requérant révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the request (though no specific legal ground is cited in this article, the following articles justify the rejection).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the applicant's requests for suspension of the expulsion order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the associated request for costs/fees due to the main request being rejected.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the context of rejecting the associated request for fees due to the main request being rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté d'expulsion édicté à son encontre le 27 juin 2023 par le préfet de la Haute-Garonne ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Il soutient que :

- sa situation présente un caractère d'urgence car le préfet envisage son éloignement effectif au mois de septembre 2023 ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- en estimant qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- il peut bénéficier des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- eu égard aux moyens qu'il soulève ainsi, il est fondé à soutenir qu'un doute sérieux pèse sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2304311 enregistrée le 21 juillet 2023 par laquelle M. B a demandé l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté d'expulsion édicté le 27 juin 2023 :

2. Aucun des moyens soulevés par M. B n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 27 juin 2023. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de cet arrêté.

3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie en sera adressée à Me Krimi-Chabab et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 24 juillet 2023.

Le juge des référés,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,