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2304328 Généré par l'IA

State Housing Order Fine Moderation

Numéro de cause 2304328
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the state to provide housing to an individual under penalty of a daily fine, the state requested the termination of the fine, asserting that the required accommodation had been offered and occupied by the individual as of August 24, 2023. The court reasoned that the state fulfilled its obligation to propose suitable housing on August 22, 2023, thus determining the period of non-execution; however, exercising its authority to moderate the penalty due to the circumstances, the court ultimately liquidated the final fine at a reduced sum, ordering the state to pay €27,500 to the national fund for support into and through housing.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; State Housing Order Fine Moderation: The court reasoned that the state fulfilled its obligation to propose suitable housing on August 22, 2023, thus determining the period of non-execution; however, exercising its authority to moderate the penalty due to the circumstances, the court ultimately liquidated the final fine at a reduced sum, ordering the state to pay €27,500 to the national fund for support into and through housing.

Mots-clés

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réduction de l'amende commandement de payer obligation étatique loyer modéré astreintes état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, and it allowed for the moderation of the final penalty amount.

Article 1er

This article contains the final order condemning the State to pay a specific sum regarding the definitive liquidation of the penalty.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2110028 du 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 24 août 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B A, un logement.

Il soutient que Mme B A occupe depuis le 24 août 2023 un logement de type T4 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2110028 du 25 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 avril 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu proposer un logement dans une structure gérée par le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale " La parenthèse " le 27 juillet 2023, et que par la suite il lui a été proposé un logement de type T3 le 22 août 2023, qu'elle occupe depuis le 24 août 2023 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 22 août 2023. L'exécution du jugement du 25 novembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 22 août 2023 à 30 200 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 27 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 27 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110028 du 25 novembre 2021 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, au ministère public près de la Cour des Comptes et à Me Gourdain.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,