Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision from June 2023 that refused a residence permit and ordered her departure from the territory, arguing that the decision severely and manifestly illegally violated her fundamental right to freedom of movement due to her long-term presence, family ties, and administrative precariousness. The administrative tribunal, applying the standard for summary proceedings based on urgency, rejected the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, finding that the litigant failed to justify the necessity for the court to rule within the strict forty-eight-hour timeframe required for such an urgent measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Departure Order Upheld in Summary Proceedings: The administrative tribunal, applying the standard for summary proceedings based on urgency, rejected the request in its entirety, including the application for provisional legal aid, finding that the litigant failed to justify the necessity for the court to rule within the strict forty-eight-hour timeframe required for such an urgent measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the applicant's request in its entirety, including the request for provisional legal aid.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Moussa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est rentrée à Mayotte en 2017 et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'elle dispose d'un cadre familial stable avec son conjoint et son enfant et qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est privé de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A B, ressortissante malgache née le 5 avril 1986, soutient qu'elle est rentrée à Mayotte en 2017 et a entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'elle dispose d'un cadre familial stable avec son conjoint de son enfant et qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité administrative. Ce faisant, elle ne justifie pas de l'urgence à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures aux fins de suspendre l'arrêté en litige, édicté le 15 juin 2023.
3. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.