Legislator Jurisprudence & Législation
2304327 Généré par l'IA

Departure Order Challenge Based on Family Life and Child's Best Interests

Numéro de cause 2304327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory and barring his return, arguing it violated his rights to private and family life and the best interests of his child under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The administrative judge rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate a manifestly illegal violation of fundamental rights because he did not prove he was contributing to the upbringing or residence of his French child, was not residing with the child's mother due to legal restrictions, and had a significant criminal record involving serious offenses, thereby justifying the administrative measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Departure Order Challenge Based on Family Life and Child's Best Interests: The administrative judge rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate a manifestly illegal violation of fundamental rights because he did not prove he was contributing to the upbringing or residence of his French child, was not residing with the child's mother due to legal restrictions, and had a significant criminal record involving serious offenses, thereby justifying the administrative measure.

Mots-clés

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infractions pénales graves intérêt de l'enfant sortie illégale droit de séjour retour de l'enfant décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request presented by M. C in the dispositive order.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the legal basis under which the judge of summary proceedings (juge des référés) reviewed the initial request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. C, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 novembre 2023 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;

- les observations de Me Renaudin pour M. C;

- les observations de M. C;

- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte, qui fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas contesté un précédent refus de titre de séjour et a déjà fait l'objet de deux ordonnances de rejet des juges des référés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 8 novembre 2023 à M. C de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale.

4. Si M. C, né le 12 août 1987 à Hahaya, soutient avoir constitué à Mayotte le centre de sa vie privée et familiale, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français, avec qui il n'établit pas résider. Par ailleurs, M. C ne peut se prévaloir de la présence de son ex compagne, au domicile de laquelle il est supposé ne plus se présenter en application d'une mesure alternative aux poursuites ayant donné lieu en 2022 au classement sans suite de la procédure suivie des chefs de menaces et violences aggravées contre celle-ci. M. C est également défavorablement connu des services de police pour participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la convention de Schengen en bande organisée, fourniture frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et détention de faux documents administratifs. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à l'intérêt supérieur de son enfant en prenant à son encontre la mesure en litige.

5. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence et sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304327