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2304325 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Withdrawal Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2304325
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review and consequential injunctions to annul the Ministry of the Interior's decision invalidating their driving license due to zero points and to order the restoration of points, but the court issued an order finding that no further action was required on the main claims because the opposing party confirmed the invalidation decision had been withdrawn following the litigant's completion of a mandatory awareness course, resulting in a positive point balance, rendering the requests for annulment and injunctions moot, and consequently, the request for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Invalidation Withdrawal Renders Judicial Review Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis procédure de nullité et renonciation effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request, and the decision explicitly addresses the related claim in the reasoning, although Article 2 dismisses the surplus claims, the basis for the decision on this point is established by reference to the statute governing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer son capital de points, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir que la décision référencée " 48 SI " a été rapportée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 22 mai et versé aux débats par le ministre de l'intérieur, que le solde de points du permis de conduire a été crédité, à compter du 14 mars 2023, de trois points à la suite du suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route par l'intéressé. Par suite, la décision " 48 SI " en date du 14 mars 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier et, par l'effet de ces rectifications, le solde de points du permis de conduire de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de trois points. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " du 14 mars 2023 et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Marseille, le 7 juin 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,