Legislator Jurisprudence & Législation
2304324 Généré par l'IA

Metropolitan Authority v. River Basin Syndicate: Withdrawal of Annulment Application

Numéro de cause 2304324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A metropolitan authority filed a request seeking the annulment of a payment notice amounting to €57,232.08 issued by a river basin syndicate and the reimbursement of legal costs, but subsequently filed a statement of withdrawal of the entire application. The court, referencing the relevant administrative justice code, found that the withdrawal was unqualified and unopposed, leading to the decision to formally acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Metropolitan Authority v. River Basin Syndicate: Withdrawal of Annulment Application: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
demande adressée à l'autorité recours en annulation remboursement de frais retrait de la requête redevance pour droits d'eau taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 68 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 juin 2023, portant sur un montant de 57 232,08 euros ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;

3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304324 de Toulouse Métropole.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou.

Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

S. CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,