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2304322 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Untimely Appeal of Departure Order

Numéro de cause 2304322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural order dated March 31, 2023, requiring immediate departure from French territory, designating the destination country, and imposing a two-year re-entry ban. The court ruled the petition inadmissible because the challenge to the order, which included an immediate departure requirement without a voluntary departure period, was filed on April 3, 2023, after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline had expired following its notification on the same day as the order, leading to the outright rejection of the claim pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petition Dismissed for Untimely Appeal of Departure Order: The court ruled the petition inadmissible because the challenge to the order, which included an immediate departure requirement without a voluntary departure period, was filed on April 3, 2023, after the mandatory forty-eight-hour appeal deadline had expired following its notification on the same day as the order, leading to the outright rejection of the claim pursuant to the administrative justice code provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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délai de départ licenciement administratif retrait de la requête interdiction d'entrée expulsion préfectorale mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du

31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le même jour à 16h15 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 3 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 13 mars 2025

Le Président du tribunal,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.