Municipality v. Water Basin Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a payment notice for €246,361.94 issued by a water basin syndicate and requested the reimbursement of legal costs. Following the filing of the initial request to annul the payment notice, the municipality submitted a subsequent filing explicitly withdrawing its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code article concerning the power of chamber presidents to rule on such matters, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings by issuing an order formally acknowledging the municipality's unqualified withdrawal of its petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Water Basin Syndicate: Withdrawal of Annulment Claim: Following the filing of the initial request to annul the payment notice, the municipality submitted a subsequent filing explicitly withdrawing its entire claim. The court, citing the relevant administrative justice code article concerning the power of chamber presidents to rule on such matters, granted the withdrawal, thereby concluding the proceedings by issuing an order formally acknowledging the municipality's unqualified withdrawal of its petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives formal notice of the withdrawal of the application filed by Toulouse Métropole.
The basis authorizing the President of the Chamber to formally acknowledge the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 67 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 26 juin 2023, portant sur un montant de 246 361,94 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ;
3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations.
Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 16 janvier 2025, Toulouse Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2304322 de Toulouse Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,