Legislator Jurisprudence & Législation
2304322 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order Concerning Vehicle Storage Facility Closure

Numéro de cause 2304322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural order dated September 19, 2023, which mandated the closure of a facility for storing end-of-life vehicles in Rosoy, arguing the order suffered from a manifest error of assessment. The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide any specific details supporting the asserted error of assessment, rendering the claim manifestly lacking the necessary precision to be properly evaluated by the court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Applicant v. Prefectural Order Concerning Vehicle Storage Facility Closure: The Administrative Tribunal of Amiens rejected the request via an order, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Administrative Justice Code because the applicant failed to provide any specific details supporting the asserted error of assessment, rendering the claim manifestly lacking the necessary precision to be properly evaluated by the court.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte erreur administrative expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union expertise juridique dépôt intermédiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request in the operative part of the order.

Art. 1er

This article explicitly states the court's final decision to reject the request ('La requête de M. B est rejetée').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé la suppression de l'installation classée de stockage de véhicules hors d'usage exploitée par l'association MDMN sur le territoire de la commune de Rosoy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour contester l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé la suppression de l'installation classée de stockage de véhicules hors d'usage exploitée par l'association MDMN sur le territoire de la commune de Rosoy, M. B soutient dans des écritures confuses qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.