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2304322 Généré par l'IA

Public Finance Directorate Refusal to Recognize Service-Related Illness and Subsequent Dismissal for Failure to Regularize

Numéro de cause 2304322
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the departmental public finance directorate refusing to recognize her illness as service-related, but her initial request, filed via an online system, lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions. Following a formal request for regularization delivered electronically, which stipulated a one-month deadline and utilized a deemed notification procedure, the litigant failed to submit the necessary supplementary pleadings or correct her initial filing within the prescribed period. Consequently, the court, relying on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after notification, issued an order dismissing the case as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222.1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Public Finance Directorate Refusal to Recognize Service-Related Illness and Subsequent Dismissal for Failure to Regularize: Following a formal request for regularization delivered electronically, which stipulated a one-month deadline and utilized a deemed notification procedure, the litigant failed to submit the necessary supplementary pleadings or correct her initial filing within the prescribed period. Consequently, the court, relying on the provision allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed after notification, issued an order dismissing the case as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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finances publiques notification de la décision résiliation des rapports de service réclamation administrative préalable preuve insuffisante d'aggravation médicale procédure achevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated judge to reject manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Côtes d'Armor (DDFIP) a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service.

Par un courrier transmis le 9 août 2023 au moyen de l'application télérecours citoyen, le tribunal demande à Mme A de régulariser sa requête dans le délai d'un mois en produisant la requête ou un mémoire complémentaire exposant les faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.

Vu :

- la demande de régularisation du 9 août 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. "

4. Par une requête enregistrée le 7 août 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la DDFIP a refusé de reconnaître sa maladie imputable au service. Par une demande de régularisation transmise le 9 août 2023 au moyen de l'application télérecours citoyen, le tribunal demande à Mme A de produire un mémoire complémentaire ou la régularisation de sa requête exposant les faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge dans le délai d'un mois. Mme A est réputée avoir reçu la communication de ce courrier dans les deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition. Mme A n'a pas consulté ce document et n'a pas produit sa requête ou un mémoire complémentaire exposant les faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à Mme B A.

Fait à Rennes, le 23 novembre 2023.

La magistrate désignée,

L. TOURRE

La République mande et ordonne au ministère de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.