Petitioner Withdraws Building Permit Annulment; Counter-Claim for Costs Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a municipal decision refusing a building permit for a house, but subsequently filed a motion to withdraw the entire application. The administrative court, relying on the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to issue orders regarding uncontested matters, granted the withdrawal of the petition, thereby concluding the main dispute, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1, Article 2; Petitioner Withdraws Building Permit Annulment; Counter-Claim for Costs Rejected: The administrative court, relying on the relevant administrative justice code allowing designated magistrates to issue orders regarding uncontested matters, granted the withdrawal of the petition, thereby concluding the main dispute, and consequently rejected the municipality's counter-claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally acknowledges the withdrawal of the proceedings by M. B.
The decision to grant the withdrawal and reject the claim for costs is based on this article.
This article, cited within the grounds for the president's authority (Art. R. 222-1), covers the basis for awarding legal costs (frais liés au litige).
The order rejects the claims presented by the municipality concerning costs related to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée, le 7 août 2023, M. A B, alors représenté par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 056 260 23 Y0037 du 10 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Vannes a refusé de lui accorder un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 68 allée du Bois du Vincin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vannes une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la commune de Vannes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré 28 février 2024, M. B, qui a déclaré " mettre fin () au litige ", doit être regardé comme se désistant de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées la commune de Vannes au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vannes au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Vannes.
Fait à Rennes, le 5 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
F. Bozzi
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.