Request for Annulment of Deportation Order; Procedural Impossibility to Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling him to leave French territory, denying voluntary departure, setting a destination country, and imposing a two-year reentry ban. The administrative tribunal determined that since the litigant had been released from administrative detention following a separate judicial decision subsequent to the filing of the request, and had subsequently failed to inform the court of his contact information or appoint a representative, it was unable to proceed with the case as required by procedural rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the merits of the request at the present time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Request for Annulment of Deportation Order; Procedural Impossibility to Rule: The administrative tribunal determined that since the litigant had been released from administrative detention following a separate judicial decision subsequent to the filing of the request, and had subsequently failed to inform the court of his contact information or appoint a representative, it was unable to proceed with the case as required by procedural rules. Consequently, the court issued an order stating that there was no basis to rule on the merits of the request at the present time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no need to rule on the application at this stage.
This article provides the legal basis for the decision to rule that there is no need to proceed with the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. B A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 13 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 14 juin 2023.
Le président du tribunal,
Signé,
Christophe HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2304320