Legislator Jurisprudence & Législation
2304319 Généré par l'IA

Traffic Violation Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2304319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a traffic violation notice; however, the court dismissed the request because an administrative act stemming from criminal procedure, such as a contravention notice, is not subject to the jurisdiction of the administrative court, as its legality must be assessed by the judicial authority under the procedural rules governing traffic offenses.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Traffic Violation Annulment Dismissed on Jurisdictional Grounds: Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ".

Mots-clés

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violation des règles de la circulation chefs de compétence violation des règles de procédure recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, which is the primary dispositive action.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision governs the president's authority to reject requests that clearly fall outside the administrative jurisdiction's competence, which is the procedural basis for the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis de contravention n°3771060112 du 7 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent par ordonnance, " rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ".

3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi et conformément aux dispositions précitées qui donnent compétence à l'officier du ministère public, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B, tendant à l'annulation d'un avis de contravention établi à son encontre, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.