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2304318 Généré par l'IA

Association v. Prefecture and Sports Club: Withdrawal of Application

Numéro de cause 2304318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a prefectural decision regarding a water law declaration concerning a sports club's project and requested that the club be ordered to file a full authorization request. The court reached its decision based on the fact that the association subsequently filed a memorandum on November 8, 2023, declaring its pure and simple withdrawal from the proceedings, which was accepted by the opposing parties, thus prompting the tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture and Sports Club: Withdrawal of Application: The court reached its decision based on the fact that the association subsequently filed a memorandum on November 8, 2023, declaring its pure and simple withdrawal from the proceedings, which was accepted by the opposing parties, thus prompting the tribunal, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to formally acknowledge the withdrawal of the application.

Mots-clés

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droit du sport association procédure en annulation retrait de la requête peine statutaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial demands of the plaintiff concerning costs, although the final decision does not explicitly order costs based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, l'association " La Nature en ville ", représentée par Me Friteau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision tacite du préfet d'Ille-et-Vilaine de non-opposition à déclaration au titre de la loi sur l'eau du 7 mai 2023 pour le projet présenté par le Stade rennais football club ;

2°) d'enjoindre au Stade rennais football club de déposer un dossier de demande d'autorisation au titre des dispositions de la loi sur l'eau ;

3°) de mettre à la charge du Stade rennais football club la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association " La Nature en ville ", représentée par Me Friteau, déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le Stade rennais football club, représenté par Me Guillon-Coudray (cabinet Coudray), déclare accepter le désistement de l'association " La Nature en ville ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine déclare accepter le désistement de l'association " La Nature en ville ".

Par un mémoire du 28 novembre 2023, la commune de Rennes déclare accepter le désistement de l'association " La Nature en ville ".

Vu :

- l'ordonnance n°s 2304303, 2304305 du 2 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2023, l'association " La Nature en ville " déclare se désister purement et simplement de sa requête au vu de l'ordonnance du 2 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association " La Nature en ville ".

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " La Nature en ville ", au Stade rennais football club, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Rennes.

Fait à Rennes, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.