Legislator Jurisprudence & Législation
2304318 Généré par l'IA

Prison Visitation Permit Denial Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2304318
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a document contesting the denial of a prison visitation permit, but this submission consisted only of the administrative decision and lacked the required exposition of facts, legal arguments (means), and formal conclusions necessary to constitute a valid petition under the administrative justice code. Therefore, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests lacking any stated grounds for appeal, as there was no basis to allow for regularization beyond the initial filing deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prison Visitation Permit Denial Appeal Inadmissibility: Therefore, the court summarily rejected the submission as manifestly inadmissible pursuant to the provision allowing presidents of chambers to dismiss requests lacking any stated grounds for appeal, as there was no basis to allow for regularization beyond the initial filing deadline.

Mots-clés

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administration pénitentiaire exception d'inconstitutionnalité documents valables recours contre décision de renvoi droits du détenu retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the request.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré le 9 mai 2023, Mme A B produit la décision du 5 avril 2023 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis pour rendre visite à M. D C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Le courrier de Mme B, qui ne comporte que la décision qu'elle conteste, n'est accompagnée d'aucune requête pourvue de conclusions et de moyens. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 13 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,