Applicant v. Administrative Tribunal of Montreuil (Admissibility of Judicial Review Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to compel the issuance of a mobility inclusion card with a parking benefit, but the Administrative Tribunal of Montreuil dismissed the petition via order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal filed against an administrative decision, and since the application contained no conclusions directed against any specific prior decision, it failed to meet the requisite conditions for admissibility under the rules governing the filing of administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Applicant v. Administrative Tribunal of Montreuil (Admissibility of Judicial Review Application): The court reasoned that, pursuant to the Code of Administrative Justice, jurisdiction can only be seized by an appeal filed against an administrative decision, and since the application contained no conclusions directed against any specific prior decision, it failed to meet the requisite conditions for admissibility under the rules governing the filing of administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision establishes the requirement that a court can only be seized by an appeal against a decision, a condition not met by the applicant's filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de M. A, qui tend à obtenir une CMI " mention stationnement ", est dépourvue de conclusions dirigées contre une décision. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 12 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.