Petitioner v. Departmental Council President (RSA Suspension Appeal Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision suspending their right to the active solidarity income (RSA) and the payment of the withheld sums. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, following notification on October 23, 2023, the petitioner failed to provide, within the one-month deadline, either the decision made by the departmental council president on their mandatory preliminary administrative appeal or proof that such an appeal had been filed, as required by social action and family code provisions for RSA disputes before judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council President (RSA Suspension Appeal Inadmissibility): The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because, following notification on October 23, 2023, the petitioner failed to provide, within the one-month deadline, either the decision made by the departmental council president on their mandatory preliminary administrative appeal or proof that such an appeal had been filed, as required by social action and family code provisions for RSA disputes before judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the claim as manifestly inadmissible due to the failure to provide the required documents for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendue dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d'ordonner le versement à son profit des sommes dont elle a été privée à compter de la suspension de ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l'a suspendue dans ses droits tendant au bénéfice du revenu de solidarité active et d'ordonner le versement à son profit des sommes dont elle a été privée à compter de la suspension de ses droits à cette allocation. Par un courrier mis à la disposition de Mme A le 23 octobre 2023 dans le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative dit " D citoyen " et consulté le même jour, qui doit ainsi être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à cette date, l'intéressée a été invitée à produire dans un délai d'un mois, sous peine de voir sa demande être rejetée comme irrecevable, soit la décision rendue par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur son recours administratif préalable obligatoire soit la preuve du dépôt d'un tel recours. Toutefois, Mme A n'ayant pas répondu à la demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Nice, le 3 janvier 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,