Legislator Jurisprudence & Législation
2304317 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Request for Installment Payment)

Numéro de cause 2304317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order from the Administrative Tribunal to allow the monthly payment of a remaining debt of €200.04 related to an activity bonus. The court rejected the claim as inadmissible because the claimant was merely requesting the installment payment of a debt whose legality was not contested, concluding that such a request is not a matter for judicial review and should instead be addressed directly to the relevant family allowance fund.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (Inadmissibility of Request for Installment Payment): The court rejected the claim as inadmissible because the claimant was merely requesting the installment payment of a debt whose legality was not contested, concluding that such a request is not a matter for judicial review and should instead be addressed directly to the relevant family allowance fund.

Mots-clés

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paiements par acomptes allocation familiale condamnation à payer une somme prime de salaire réquisition de poursuite imputation des paiements

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision was used as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis for rejecting the request as inadmissible.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order explicitly rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder le bénéfice d'une mensualisation de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à verser de 200,04 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Les conclusions de la requête de Mme A, en tant qu'elles se bornent littéralement à demander une mensualisation de sa dette de prime d'activité d'un montant restant à verser de 200,04 euros et dont elle ne conteste pas la légalité, ne sont pas recevables. Elles doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient simplement à l'intéressée de présenter sa demande directement à la Caisse d'allocations familiales du Finistère.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 20 septembre 2023.

Le président désigné

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.