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2304317 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 2304317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner submitted the administrative court a copy of their appeal to the Director General of the French Office for Immigration and Integration (OFII) and the subsequent decision of February 17, 2023, denying material reception conditions, but failed to file a proper petition as required by the Code of Administrative Justice, which necessitates an exposition of facts, legal arguments, and specific conclusions sought from the judge. The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined request containing the necessary elements for judicial review, it was manifestly inadmissible and therefore could be rejected outright by an order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Appeal Inadmissibility: The court reasoned that because the submission did not constitute a legally defined request containing the necessary elements for judicial review, it was manifestly inadmissible and therefore could be rejected outright by an order under the provisions allowing presidents of administrative tribunals to dismiss manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

Mots-clés

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conditions d'accueil contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité demande de réexamen administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by Mr. A is rejected.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The manifestly inadmissible request is rejected by order under this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le 3 avril 2023 M. C A a transmis au tribunal administratif, d'une part, la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 17.02.2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, copie du recours gracieux qu'il a adressé à celui-ci.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. M. A, en se bornant à transmettre au tribunal administratif copie du recours gracieux qu'il a adressé au directeur général de l'OFII, ainsi que la décision de celui-ci en date du 17 février 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la requête de M. A étant manifestement irrecevable peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 19 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision