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2304316 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Regarding Municipal Terrace Decision

Numéro de cause 2304316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a municipal decision limiting its public space terrace rights, alleging procedural defects like lack of proper signature and motivation, discrimination, and violation of free commerce principles, despite the original decision being subsequently abrogated. The court issued an order granting the company's subsequent declaration of withdrawal of its entire claim and consequently rejected the municipality's request for costs, as the withdrawal was deemed pure and simple.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Regarding Municipal Terrace Decision: The court issued an order granting the company's subsequent declaration of withdrawal of its entire claim and consequently rejected the municipality's request for costs, as the withdrawal was deemed pure and simple.

Mots-clés

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droit de rétractation contrôle juridictionnel espace public qualité pour recourir contre permis exclusion de responsabilité communale violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to rule on the withdrawal of the appeal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 of the operative part, where the court rejected the Municipality of Montpellier's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 juillet 2023 et le 26 juillet 2024, la société CKL, représentée par la Selarl Gely Bernon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du maire de Montpellier du 25 mai 2023 en tant qu'elle limite les droits de terrasse dont bénéficie l'établissement le Café des Arts ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Montpellier de lui délivrer une autorisation d'occuper le domaine public conforme à sa demande de renouvellement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de renouvellement de son autorisation de terrasse, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des frais du litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- malgré l'abrogation de la décision contestée, son recours demeure recevable du fait de l'exécution irrégulière de la décision ;

- la décision est entachée d'un vice d'incompétence faute d'être signée pour le compte du maire et en l'absence de délégation régulière de signature ;

- alors que la décision refusant de faire droit à sa demande d'occuper le domaine public devait être motivée, elle ne l'est ni en fait ni en droit ;

- la décision en litige n'est pas justifiée alors qu'elle respecte le règlement des terrasses de la commune et qu'elle s'acquitte de ses droits de terrasse ;

- dans la mesure où la décision n'est pas justifiée et opère une discrimination, elle porte atteinte aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence ;

- la substitution de motif ne peut être accueillie car la décision est insuffisamment motivée et ce vice de procédure ne peut être régularisé.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 14 août 2024, la commune de Montpellier, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société CKL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que 13 euros de droit de plaidoirie.

Elle fait valoir que :

- un non-lieu sera prononcé car la décision en litige a été abrogée et une nouvelle décision est désormais en vigueur ;

- les moyens tirés du défaut de mention de la délégation de signature et du défaut de motivation sont inopérants ;

- une substitution de motifs pourra être faite car l'intérêt général justifie la décision en litige ainsi que l'expose la nouvelle décision prise le 7 août 2023 ;

- les moyens soulevés par la société CKL ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société CKL, représentée par la Selarl Gely Bernon, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société CKL déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CKL la somme demandée par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais de procédure.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CKL.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CKL et à la commune de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 1er octobre 2024.

La magistrate désignée,

A. Lesimple

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 2 octobre 2024

La greffière,

M-A Barthélémy