Suspension of Removal Order Based on Article 8 Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person subject to an order to leave the territory without delay, issued by the prefect, demonstrated the urgency required for relief under administrative justice rules because the removal was imminent. The court granted the suspension of the removal order and required the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit, reasoning that the removal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established relationship and residence with his partner, who held subsidiary protection, and their newborn child, who also held subsidiary protection, despite the family unit being recently formed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Suspension of Removal Order Based on Article 8 Rights: The court granted the suspension of the removal order and required the prefect to re-examine the individual's situation and issue a provisional residence permit, reasoning that the removal constituted a disproportionate interference with the right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's established relationship and residence with his partner, who held subsidiary protection, and their newborn child, who also held subsidiary protection, despite the family unit being recently formed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe measure of removal was suspended because it constituted a disproportionate interference with the right to private and family life protected by this article.
This article served as the legal basis for the judge to order the suspension of the prefect's decision due to urgency.
This article was used to order the State to pay the applicant a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, M. E, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 9 novembre 2023 à 9h00 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, juge des référés ;
- les observations de Me Renaudin pour M. E ;
- les observations de M. E ;
- les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Mayotte a fait obligation le 7 octobre 2023 à M. E, né le 30 septembre 1985 à Kisangani, de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. D'une part, M. E fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers la République Démocratique du Congo dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de son éloignement.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. E, entré à Mayotte en 2018, est en couple avec une ressortissante burundaise, Mme A B, bénéficiant de la protection subsidiaire, accordée par décision définitive de la Cour nationale du droit d'asile le 29 juin 2023. Il réside avec sa conjointe et son enfant, né le 10 avril 2023 et également bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans ces conditions et malgré le caractère récent de la cellule familiale, M. E est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à demander, pour ce motif, sa suspension. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les effets de l'arrêté du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai sont suspendus.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. E dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304316