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2304315 Généré par l'IA

Claim Rejected for Failure to Produce Contested Decision and Proof of Prior Appeal

Numéro de cause 2304315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision allegedly refusing them a mobility inclusion parking card, but despite requests from the Tribunal, they failed to produce the contested administrative refusal or any proof of having first lodged the mandatory prior administrative appeal required by law. The court, acting under delegated authority for manifestly inadmissible requests, reasoned that the absence of the challenged decision or evidence of the prerequisite prior appeal rendered the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Rejected for Failure to Produce Contested Decision and Proof of Prior Appeal: The court, acting under delegated authority for manifestly inadmissible requests, reasoned that the absence of the challenged decision or evidence of the prerequisite prior appeal rendered the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the request.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative décision déléguée exceptions de procédure défaut de preuve qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application ('La requête de Mme A est rejetée').

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning for the decision to reject the petition as manifestly inadmissible, justifies the power of the designated magistrate to rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'administration lui aurait refusé le bénéfice d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré les demandes adressées par le tribunal le 7 novembre 2023, mises à disposition sur l'application télérecours le 7 novembre 2023, de produire la décision contestée dans le délai de 21 jours ou d'établir qu'elle avait saisi l'administration d'une demande préalable à la saisine du juge, la requérante n'a produit aucune décision de l'administration refusant de lui accorder une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ni encore aucune pièce démontrant qu'elle avait saisi l'administration d'un recours préalable avant la saisine du juge.

4. Faute de production d'une décision prise par l'administration, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation d'un refus de carte mobilité mention " stationnement " sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 12 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2304315