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2304315 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Evidence of Private Life

Numéro de cause 2304315
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency ruling to suspend an order for immediate departure from the territory, an order to issue a temporary residence permit, and associated penalties, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights and freedom of movement due to imminent removal and established private/family life. The court rejected the application because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate claims of established private and family life in the territory, rendering the argument that the prefect's decision constituted a grave and manifestly illegal violation manifestly unfounded, leading to the dismissal of all claims under the relevant emergency proceeding statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National's Emergency Stay Request Denied Due to Insufficient Evidence of Private Life: The court rejected the application because the applicant failed to provide sufficient evidence to substantiate claims of established private and family life in the territory, rendering the argument that the prefect's decision constituted a grave and manifestly illegal violation manifestly unfounded, leading to the dismissal of all claims under the relevant emergency proceeding statute.

Mots-clés

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défaut de preuve sortie illégale droit de séjour décision étrangère ressortissants étrangers griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting all conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although not explicitly ordered, the applicant requested costs under this article (point 4 of the petition), but the final dispositive does not mention costs, thus it is excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme B A, ressortissante malgache née le 6 juin 1992, soutient, par des formules stéréotypées sans aucun élément relatif à sa situation personnelle, qu'elle réside à Mayotte depuis plusieurs années, qu'elle est parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise, qu'elle justifie d'une vie privée et familiale sur ce territoire, les quelques pièces produites, notamment le pacte civil de solidarité conclu le 8 décembre 2022 avec M. C et l'attestation d'hébergement, ne permettent pas de tenir pour établies ses allégations. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à sa liberté d'aller et venir.

3. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 8 novembre 2023.

La juge des référés,

E. BAIZET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.