Judicial Review of Non-Binding Water Ombudsman Opinion Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a non-binding advisory opinion issued by the water ombudsman concerning a dispute over the connection of their dwelling to the collective sanitation network with an intercommunal sanitation authority. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the ombudsman's opinion, issued under consumer law, only constitutes a non-binding proposal susceptible to amicable resolution, not a decision capable of administrative judicial review; furthermore, the court noted that individual disputes arising from relationships between users and sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, generally fall under the jurisdiction of the judicial courts unless they relate to the exercise of public authority prerogatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de la consommation, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Non-Binding Water Ombudsman Opinion Dismissed: The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the ombudsman's opinion, issued under consumer law, only constitutes a non-binding proposal susceptible to amicable resolution, not a decision capable of administrative judicial review; furthermore, the court noted that individual disputes arising from relationships between users and sanitation services, which are managed as industrial and commercial services, generally fall under the jurisdiction of the judicial courts unless they relate to the exercise of public authority prerogatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim was rejected because it was manifestly inadmissible, based on this provision allowing the First Vice-President to reject such claims by order.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis rendu par le médiateur de l'eau le 22 février 2023 sur le litige qui l'oppose au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Neauphle-le-Château, s'agissant du raccordement de son logement au réseau d'assainissement collectif.
Il soutient que cet avis ne permet pas de résoudre son litige.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de la consommation : " Tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable du litige qui l'oppose à un professionnel. () ". Aux termes de l'article R. 612-4 du même code : " Le médiateur, en faisant connaître aux parties la solution qu'il propose, leur rappelle, par courrier simple ou par voie électronique : / 1° Qu'elles sont libres d'accepter ou de refuser sa proposition de solution ; () ".
3. Le médiateur de l'eau, saisi en application des dispositions précitées du code de la consommation, ne dispose que du pouvoir d'émettre une proposition dénuée de caractère contraignant à l'égard des usagers qui le saisissent en application des dispositions précitées du code de la consommation. Il s'ensuit que l'avis par lequel il propose aux parties une solution pour régler leur litige ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
4. M. A entend contester l'avis du 22 février 2023 rendu par le médiateur de l'eau dans le cadre d'un litige l'opposant au syndicat intercommunal d'assainissement de la région de Neauphle-le-Château s'agissant du raccordement de son logement au réseau d'assainissement collectif. Cet avis, qui ne constitue pas une décision faisant grief, est insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Au demeurant, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Il n'en va autrement que pour les litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, se rattachent, par leur nature, à des prérogatives de puissance publique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. Dely
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.