Litigant Challenges Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction Over Social Security vs. Administrative Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a departmental council president to grant mobility inclusion cards with "disability" or "priority" mentions, and a separate refusal by a disability rights commission regarding the "handicapped parking" mention. The court determined that jurisdiction for the "priority" mention falls under judicial review as part of social security litigation, requiring transmission of those claims to the competent Judicial Court, pursuant to articles governing the allocation of mobility inclusion card mentions and competence in social security disputes. Conversely, the court retained jurisdiction over the claim concerning the "handicapped parking" mention, as this specific aspect of the mobility inclusion card is expressly reserved for administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Litigant Challenges Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: Jurisdiction Over Social Security vs. Administrative Claims: The court determined that jurisdiction for the "priority" mention falls under judicial review as part of social security litigation, requiring transmission of those claims to the competent Judicial Court, pursuant to articles governing the allocation of mobility inclusion card mentions and competence in social security disputes. Conversely, the court retained jurisdiction over the claim concerning the "handicapped parking" mention, as this specific aspect of the mobility inclusion card is expressly reserved for administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the transmission of the claims concerning the 'priorité' mention of the mobility inclusion card to the competent judicial court.
This provision governs the procedure for referring the case to the competent judicial order when the administrative jurisdiction declines jurisdiction.
This article is cited in the reasoning to distinguish the jurisdiction between the administrative and judicial courts regarding the different mentions of the mobility inclusion card, justifying the split decision on the transmission of the 'priorité' claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal :
1°) la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mentions " invalidité " ou " priorité " ;
2°) la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais lui aurait refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête visée ci-dessus, Mme B conteste devant le tribunal les décisions par lesquelles le président du conseil départemental du Nord lui a refusé le bénéfice des mentions " stationnement pour personnes handicapées " et " priorité " de la carte mobilité inclusion.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention "invalidité" ou "priorité" de la carte. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité " ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " priorité " qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à cette mention ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire.
5. Aux termes de l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ".
6. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Lille les conclusions de la requête de Mme B relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion.
7. En revanche, en vertu des dispositions du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la décision, non produite à l'appui de la requête, qui aurait été prise par le président du conseil départemental sur une demande concernant la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion relève de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de Mme B relatives à la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative, seront traitées par le tribunal administratif dans le cadre de la présente requête enregistrée sous le n° 2304315.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à la mention " priorité " de la carte mobilité inclusion sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Lille et à Mme A B.
Fait à Lille, le 15 mai 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
Pour expédition conforme,
La greffière,