Request for Suspension of Immigration Reception Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative judge to suspend a decision by the national office for immigration and integration refusing them material reception conditions, based on the urgency and a serious doubt regarding the decision's legality under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request against the decision, which is a mandatory requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code for conclusions seeking suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Immigration Reception Refusal Dismissed for Procedural Non-Compliance: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to attach a copy of the main annulment request against the decision, which is a mandatory requirement under Article R. 522-1 of the Administrative Justice Code for conclusions seeking suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request by reasoned order without adversarial proceedings.
Although cited in the reasoning regarding inadmissibility, the rejection in the dispositive is primarily based on Article L. 522-3, which mandates rejection when conditions like those in R. 522-1 are not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de lui faire une offre de prise en charge ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence, qu'elle est irrecevable ou lorsqu'elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme A n'a pas produit, à l'appui de son référé suspension, de copie de la requête à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension. Il ne ressort pas non plus des registres du greffe qu'une telle requête en annulation contre cette décision ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables. Il y a lieu, dès lors, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. HUSSEIN
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