Residents v. Issuing Authority (Building Permit Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of residents sought the annulment of a building permit issued in October 2022 and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, alongside a request for costs. The court determined that the original building permit and the related appeal rejection were rendered moot because the issuing authority revoked the permit in September 2023, leading the court to declare the annulment claims without object. Furthermore, as the permit holder subsequently requested a judgment of no reason to proceed ("non-lieu à statuer") and implicitly withdrew its own cost claims, the court recorded this withdrawal and concluded there was no need to rule on the applicants' claims for costs, resulting in the dismissal of the substantive claims and the cost claims of the permit holder.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residents v. Issuing Authority (Building Permit Annulment): The court determined that the original building permit and the related appeal rejection were rendered moot because the issuing authority revoked the permit in September 2023, leading the court to declare the annulment claims without object. Furthermore, as the permit holder subsequently requested a judgment of no reason to proceed ("non-lieu à statuer") and implicitly withdrew its own cost claims, the court recorded this withdrawal and concluded there was no need to rule on the applicants' claims for costs, resulting in the dismissal of the substantive claims and the cost claims of the permit holder.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the considerations to justify the court's power to issue an order regarding the discontinuance of proceedings.
Cited in Article 1 to grant acknowledgment of withdrawal concerning the claim for costs by the third-party intervener (SCCV Le Bois Dormant).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme AL BD, M. B F et Mme BF F, M. AR AN et Mme AV AN, M. D AD et Mme AT AD, M. AR Y et Mme M Y, M. AE L et Mme Z L, M. K AI et Mme AG AI, M. AJ AA et Mme BC AA, M. AJ AW et Mme AT AW, M. AC X, M. AS R, M. O W et Mme A W, M. AC AH et Mme AO AH, Mme BE AU, M. BB AZ et M. J T, Mme AP H, M. E AK et Mme BA AK, Mme V P, Mme AM G, M. N U et Mme AY Q, M. S AB et Mme AO AB, Mme AF AQ, M. AX C et Mme AG C et M. I Q, représentés par Le Plateaux, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la maire de Saint-Jean-de-Monts a délivré un permis de construire à la SCCV Le Bois Dormant et la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Monts le versement à chacun des requérants de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la SCCV Le Bois Dormant, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que les requérants soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2023, la SCCV Le Bois Dormant conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions des parties.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Jean-de-Monts conclut au non-lieu à statuer et au rejet des demandes des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 septembre 2023, la maire de Saint-Jean-de-Monts, faisant droit à la demande de la SCCV Le Bois Dormant du 11 septembre 2023, a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 12 octobre 2022 et dont les requérants demandent l'annulation. Cet arrêté du 12 septembre 2023 est définitif. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2022 et de la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cet arrêté sont, désormais, sans objet.
3. La SCCV Le Bois Dormant, qui dans le dernier état de ses écritures demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête et de " rejeter le surplus des conclusions des parties ", au nombre desquelles se trouvent ses propres conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, dans ces conditions, être regardée comme s'en désistant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la SCCV Le Bois Dormant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme AL BD, représentante unique des requérants, à la commune de Saint-Jean-de-Monts et à la SCCV Le Bois Dormant.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,