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2304313 Généré par l'IA

Parents' Unqualified Withdrawal of Appeal Against Home Schooling Refusal

Numéro de cause 2304313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Parents filed an administrative appeal seeking the annulment of a decision from the academic commission refusing authorization for home schooling for their daughter and requesting the academic authority be ordered to grant the authorization, but they subsequently submitted an act on October 17, 2023, declaring an unqualified withdrawal of their request. Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal ordered that the withdrawal of the proceedings be formally noted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Unqualified Withdrawal of Appeal Against Home Schooling Refusal: Consequently, based on the relevant administrative justice code allowing presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, the Tribunal ordered that the withdrawal of the proceedings be formally noted.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative procédure en annulation conflit parental retrait de la demande de révision autorité parentale renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings, which is the core ruling in this order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to record a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 4 août 2023, 21 août 2023 et 1er septembre 2023, M. D E et Mme C A, représentés par Me Laplagne, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la commission de l'académie de Bordeaux a refusé de faire droit à leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille B ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine d'autoriser l'instruction en famille de leur fille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 17 octobre 2023, M. E et Mme A déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 17 octobre 2023, M. E et Mme A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. E et de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme C A et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine.

Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2023.

Le président de la 3e chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2304313