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2304313 Généré par l'IA

Withdrawal of Contract Challenge in University Residence Redevelopment

Numéro de cause 2304313
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the contract award procedure for a design mandate concerning the redevelopment of a university residence, requested the public entity to restart the procedure at the offer analysis stage, and sought damages. The public entity responded by requesting the dismissal of the claim and an award of costs. Subsequently, the litigant formally withdrew their request. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of the judging formation to record withdrawals via ordinance, accepted the unqualified withdrawal and thus formally acknowledged the withdrawal of the initial request.

Regeste Legislator

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article L.551-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.222-1; Withdrawal of Contract Challenge in University Residence Redevelopment: The public entity responded by requesting the dismissal of the claim and an award of costs. Subsequently, the litigant formally withdrew their request. The court, citing the relevant administrative justice code allowing the president of the judging formation to record withdrawals via ordinance, accepted the unqualified withdrawal and thus formally acknowledged the withdrawal of the initial request.

Mots-clés

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résolution du contrat contrat de droit administratif contrôle juridictionnel résiliation de bail d'habitation contentieux contractuel adjudication de marché de travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives note of the withdrawal of the applicant's request.

Article R.222-1

This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to officially take note of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Woimant, demande au tribunal, statuant en application de l'article L.551-1 du code de justice administrative :

1°) d'annuler la procédure d'attribution du marché de maitrise d'œuvre dans le cadre du réaménagement du RU ESCARPE - 23S012 ;

2°) d'enjoindre au CROUS Nice Toulon de reprendre la procédure d'attribution du marché litigieux au stade de l'analyse des offres ;

3°) de condamner le CROUS Nice Toulon à lui payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nice-Toulon, représenté par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CROUS Nice Toulon à lui payer la somme de 3000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du même code : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Nice-Toulon.

Copie en sera transmise à la société AD2i.

Nice, le 18 septembre 2023.

Le juge des référés

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,

N°2304313