Petitioner Fails to Produce Contested Decision or Proof of Prior Request, Leading to Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision from October 12, 2023, allegedly refusing the remission of a debt, but despite a court order to produce the contested decision or evidence of a prior request to the administration, the petitioner failed to provide either proof of an initial administrative request or the specific refusal decision. Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized, unfounded requests, leading to the rejection of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner Fails to Produce Contested Decision or Proof of Prior Request, Leading to Inadmissibility Ruling: Consequently, the court ruled that the claim was manifestly inadmissible under administrative justice code provisions allowing for the dismissal of non-regularized, unfounded requests, leading to the rejection of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, which is the final disposition of the case.
The decision to reject the application was made by an authorized magistrate based on this provision regarding the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023 et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2023, le 13 décembre 2023 et le 22 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 12 octobre 2023 par laquelle la remise de sa dette lui aurait été refusée.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision du 12 octobre 2023 par laquelle la remise d'une dette lui aurait été refusée.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 7 novembre 2023, dont M. A a accusé réception le 13 novembre 2023, de produire la décision contestée dans le délai de 15 jours ou d'établir qu'il avait saisi l'administration d'une demande préalable à la saisine du juge, le requérant n'a produit aucune décision de l'administration refusant de lui accorder la remise gracieuse d'une dette, dont il ne précise au demeurant pas la nature, ni encore la preuve qu'il avait préalablement saisi l'administration d'une demande précise.
4. Faute de preuve d'une demande adressée à l'administration ou d'une décision prise par celle-ci, les conclusions de M. A tendant à l'annulation d'un refus de remise gracieuse d'une dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304311