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2304310 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute

Numéro de cause 2304310
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefecture to schedule an appointment for the renewal of a temporary residence permit before its expiration, citing potential job loss and severe administrative and psychological consequences if regularization was delayed. The administrative court determined that since the prefecture subsequently granted the petitioner an appointment before the current permit's expiry date, the claim for an injunction and penalty became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Scheduling Dispute: The administrative court determined that since the prefecture subsequently granted the petitioner an appointment before the current permit's expiry date, the claim for an injunction and penalty became moot, leading to an order stating there was no longer a need to rule on the initial request.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour visa de séjour procédure d'entrée assignation du lieu de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on Ms. A's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sans délai le préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une convocation de rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'obtention d'un rendez-vous postérieurement à la date de fin de validité de son titre de séjour temporaire mention travailleur aura des conséquences graves sur sa situation administrative, économique et psychologique, dès lors qu'il sera mis fin à son contrat de travail si elle se trouve dans une situation irrégulière ;

- ce maintien en situation irrégulière a pour incidence immédiate la rupture de son contrat de travail et la place dans une situation d'extrême précarité ;

- ce maintien en situation irrégulière la prive de sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que la requérante a obtenu un rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour en date du 17 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / ().

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfecture de la Seine-Maritime a accueilli la demande de Mme A en la convoquant à un rendez-vous auprès du bureau du droit au séjour le 17 novembre à 9h30, soit avant l'expiration de son titre de séjour temporaire. Par suite, les conclusions de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er r : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 28 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé :

C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.