Petitioner v. University Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a university's decision of May 12, 2023, refusing admission to a Bachelor of Economics and Social Administration program, asserting only that they met the required level but failed to articulate any effective legal grounds to contest the decision's legality before the statutory appeal deadline expired. The court, invoking Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was based on claims lacking legal merit or specificity, which warranted rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner v. University Admission Refusal: The court, invoking Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because it was based on claims lacking legal merit or specificity, which warranted rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this provision concerning the summary rejection of manifestly unfounded or inadmissible legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, M. B A conteste une décision de l'université Paul Valéry du 12 mai 2023 portant refus d'admission en licence " administration économique et social ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'admission en licence opposée par l'université de Montpellier, M. A s'est borné à faire valoir qu'il dispose du niveau requis mais il n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023,
La greffière,
B. FLAESCH