Tax Authority Granted Relief, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the cancellation of a 2022 business property tax supplement; however, after the filing of the request, the relevant tax authority granted the tax relief, rendering the initial claim for discharge moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the discharge. Because the administrative decision to grant the relief occurred during the proceedings, the State was deemed the losing party concerning the costs, and the court ordered the State to pay the company €800 under the relevant article concerning litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Authority Granted Relief, State Ordered to Pay Costs: Because the administrative decision to grant the relief occurred during the proceedings, the State was deemed the losing party concerning the costs, and the court ordered the State to pay the company €800 under the relevant article concerning litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the request for discharge, which implies the procedural ground for non-suit.
The State was ordered to pay a sum to the petitioner based on this article concerning costs.
This article provides the authority for the President to issue an ordinance stating there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, la SAS Leplatre, représentée par Me Augé, avocate, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Epieds-en-Beauce ;
2°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2024, la SAS Leplatre maintient sa demande relative aux frais de l'instance, qu'elle porte à la somme de 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 10 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé le dégrèvement du supplément de cotisation foncière des entreprises auquel la SAS Leplatre a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Epieds-en-Beauce. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
3. Le non-lieu à statuer constaté par la présente ordonnance résulte de ce que l'administration a admis en cours d'instance les prétentions de la société requérante. L'Etat doit ainsi être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 800 euros à la demande présentée par la SAS Leplatre sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS Leplatre une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Leplatre et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 septembre 2024.
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.