Legislator Jurisprudence & Législation
2304308 Généré par l'IA

Inadmissible Application for Suspension of Deportation Order Without Corresponding Annulment Action

Numéro de cause 2304308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of an administrative order compelling her departure from French territory, fixing her destination country, and imposing a one-year return ban, along with requests for the organization of her return and the issuance of a residence permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the procedural rules governing applications for suspension of administrative decisions, the applicant failed to file a separate main application seeking the annulment of the contested order alongside her request for emergency suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissible Application for Suspension of Deportation Order Without Corresponding Annulment Action: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, pursuant to the procedural rules governing applications for suspension of administrative decisions, the applicant failed to file a separate main application seeking the annulment of the contested order alongside her request for emergency suspension.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union interdiction de renvoi départ du pays décisions incidentes rupture de ban autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the request made by Mme C A B.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via reasoned order without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7, 8, 9 et 15 novembre 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour dans les plus brefs délais ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Si Mme A B, ressortissant comorienne née le 29 mars 1985 à Hombo-Mutsamudu (Comores) présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année, elle n'a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre ces décisions dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme C A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Saint-Denis, le 26 janvier 2024.

La vice-présidente,

A. KHATER.

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304308