Legislator Jurisprudence & Législation
2304308 Généré par l'IA

Foreign National's Incarceration Renders Residence Permit Withdrawal Urgency Moot

Numéro de cause 2304308
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the provisional suspension of an administrative decision withdrawing his residence permit, arguing urgency due to the resulting irregular status and disruption to his personal and professional plans, and raising doubts about the legality of the withdrawal. The court dismissed the request, finding that the necessary condition of urgency was not met because the applicant was currently incarcerated following a criminal conviction, meaning the permit withdrawal did not cause a sufficiently grave and immediate prejudice, especially since incarceration inherently prevents lawful residence and the alleged disruption to personal and professional projects resulted from his imprisonment rather than the administrative decision itself, which also served the objective of maintaining public order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Incarceration Renders Residence Permit Withdrawal Urgency Moot: The court dismissed the request, finding that the necessary condition of urgency was not met because the applicant was currently incarcerated following a criminal conviction, meaning the permit withdrawal did not cause a sufficiently grave and immediate prejudice, especially since incarceration inherently prevents lawful residence and the alleged disruption to personal and professional projects resulted from his imprisonment rather than the administrative decision itself, which also served the objective of maintaining public order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour suspension provisoire emprisonnement détention aux fins d'expulsion décision étrangère positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in its operative part to reject the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée portant retrait de son titre de séjour le place en situation irrégulière sur le territoire, ce qui porte un coup d'arrêt à son projet professionnel et personnel entamé depuis plus de quatre ans, du fait de de la précarité de sa situation administrative et des délais d'audiencement au fond de l'affaire ; la décision contestée préjudicie ainsi de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a procédé au retrait de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

4. S'il est constant que la décision contestée porte retrait du titre de séjour dont bénéficiait M. B, il résulte, toutefois, des termes de la mesure litigieuse que l'intéressé est incarcéré depuis le 7 janvier 2023 et que le 9 janvier 2023, le tribunal correctionnel d'Angers l'a condamné à une peine de 15 mois avec maintien en détention, pour des faits de violences volontaires avec arme par personne en état d'ivresse. Ainsi, alors même que la décision contestée place M. B en situation irrégulière sur le territoire, celle-ci ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard à la durée de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, et dès lors que cette période de privation de liberté ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une période de résidence régulière en France. En outre, si M. B soutient que le retrait contesté met un terme à ses projets professionnel et personnel, cette circonstance résulte, toutefois, de son incarcération et non de décision litigieuse, alors, de surcroît, qu'il ne précise pas la teneur de ces projets. Par suite, le requérant ne démontre pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en cause, laquelle poursuit, de plus, un objectif de préservation de l'ordre public. Par conséquent, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de l'intéressé ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Kaddouri.

Fait à Nantes, le 4 avril 2023

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2304308