Hospital Action Annulment and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a hospital's decision to strike her name from the roster and place her on involuntary retirement, and requested reinstatement, but because her prior request for suspension of the decision was rejected on the grounds that no serious doubt was raised regarding the legality of the action, and she subsequently failed to confirm the maintenance of her principal annulment action within the one-month period stipulated by administrative procedural rules, the court summarily ruled that she was deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Action Annulment and Withdrawal of Claim: Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the request be noted.
This provision authorized the designated magistrate to issue the order (ordonnance).
This provision established that the applicant is deemed to have withdrawn the request, leading to the decision to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, Mme B A, représenté par Me Renoult, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 7 septembre 2023 prise par le Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier prononçant sa radiation des cadres et sa mise en retraite d'office ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer sous astreinte qu'il appartiendra au tribunal de fixer ;
3°) de condamner l'établissement aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'établissement le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2024, le centre hospitalier Durécu-Lavoisier conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouvet, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose que " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Concomitamment au dépôt de son recours au fond, Mme A a également introduit, le 31 octobre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande de suspension de l'exécution de la décision. Sa demande en référé a été rejetée par une ordonnance du 20 novembre 2023, au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Alors que le courrier de notification de l'ordonnance de rejet mentionnée au point précédent l'informait expressément qu'à défaut de confirmation spontanée du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, Mme A serait réputée s'être désistée, celle-ci n'a ni confirmé sa requête ni produit de mémoire dans le délai imparti.
5. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la requérant est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier Durécu-Lavoisier.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2304307