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2304305 Généré par l'IA

Opposition to Family Allowance Fund Enforcement Order Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2304305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition against an enforcement order issued by the family allowance fund to recover an overpayment of family housing assistance amounting to €1,426.77; the court dismissed the appeal because the appellant merely expressed incomprehension and vaguely referenced having previously submitted evidence to the fund in 2017, and despite being formally invited to regularize the filing and provide specifics supporting the claim that the decision violated their rights, they failed to submit any argumentation or supporting elements after the prescribed deadline, leading the court to reject the request under procedural rules for lacking sufficiently substantiated legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Opposition to Family Allowance Fund Enforcement Order Dismissed for Lack of Substantiation: Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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allocation familiale autorisation d'exécution délai légal de procédure opposition au commandement de payer production de créance procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appeal was rejected because it contained only grounds not supported by sufficient precision, based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre le 6 novembre 2023 par la caisse d'allocations familiales du Gard en recouvrement d'un indu de 1 426,77 euros d'allocation d'aide au logement à caractère familial (IR4 001).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

2. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à manifester son incompréhension et à indiquer au tribunal, sans aucune autre précision, qu'elle avait transmis par courrier à la caisse d'allocations familiales du Gard, en 2017, un dossier contenant " les éléments et les preuves " concernant le trop-perçu d'allocation d'aide au logement à caractère familial en litige. En dépit de la demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée par courrier recommandé du 20 novembre 2023 dont elle a accusé réception le 4 décembre 2023, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Gard.

Fait à Nîmes, le 8 avril 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.