Petitioner Withdraws Emergency Reception Claims After Administrative Inaction Allegations, Legal Aid and Fees Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, claiming to be an unaccompanied minor without resources or fixed lodging, sought emergency provisional reception and minority assessment from the departmental council, or state support, alleging a grave and manifestly illegal violation of human dignity due to the administrative inaction; however, the petitioner subsequently withdrew these primary claims at the hearing, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the emergency measures request, while also rejecting the provisional request for legal aid and the claim for attorney fees, concluding that no basis remained to grant the remaining ancillary conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner Withdraws Emergency Reception Claims After Administrative Inaction Allegations, Legal Aid and Fees Denied: Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledges the withdrawal of the applicant's claims initially based on this article concerning the request for emergency reception and minority assessment.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision.
The court rejected the applicant's claims for costs based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. C A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge conformément aux circulaires interministérielle du 25 janvier 2016 et ministérielle du 19 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : il est mineur et n'a ni ressources ni domicile fixe ;
- en ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la carence du département des Alpes-Maritimes et de l'Etat dans la mise en œuvre de la procédure d'accueil provisoire d'urgence et l'évaluation de la minorité porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que la prise en charge du requérant est en tout état de cause de la compétence du département des Alpes-Maritimes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne de son président, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, le requérant ayant été pris en charge le 1er septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 à 11 heures, en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me Oloumi, pour le requérant, qui entend se désister des conclusions de sa requête hormis celles relatives aux frais liés au litige, et a formulé par ailleurs les observations suivantes : la procédure de saisine du département des Alpes-Maritimes aux fins d'accueil provisoire d'urgence des mineurs non accompagnés n'est pas clairement définie, le département était saisi de la situation du requérant avant la saisine de la présente juridiction, et le statut de mineur est déclaratif et n'impose ainsi, avant la première prise en charge, aucune vérification ;
- et les observations de Mme B, pour le département des Alpes-Maritimes, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre qu'en l'absence d'éléments de nature à permettre d'identifier précisément les personnes qui sollicitent une prise en charge en tant que mineurs, il ne peut être procédé à celle-ci, la prise en charge ayant en revanche lieu dès que la personne, précisément identifiée, ce qui implique quelques vérifications, se présente aux services compétents ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement partiel :
1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 5 octobre 2006 selon ses dires, est entré en France courant août 2023 et se trouve depuis lors sans domicile fixe. Il demandait initialement au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, outre son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, d'enjoindre sous astreinte au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes d'organiser son accueil provisoire d'urgence et de procéder à une évaluation de minorité et, à défaut, d'enjoindre à l'Etat de le prendre en charge. Toutefois, il a entendu se désister à la barre des conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et il y a dès lors lieu d'en donner acte.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre des dispositions susmentionnées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière