Legislator Jurisprudence & Législation
2304305 Généré par l'IA

Withdrawal of Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Transfer Order Due to Failure to File Supplementary Brief

Numéro de cause 2304305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested provisional legal aid and the annulment of a prefectural decision ordering his transfer to Greek authorities and imposing a three-year circulation ban in France, but after the court formally requested a supplementary brief, the litigant's representative failed to file it within the prescribed period, leading the Tribunal Administratif de Lille to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the litigant was deemed to have withdrawn his entire request, thus formally recording the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Request for Provisional Legal Aid and Annulment of Transfer Order Due to Failure to File Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire production tardive de pièces aliments provisionnels pour enfants renvoi préjudiciel défaillance du mandataire procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the court's final order: giving note of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural power of the Chamber President to issue an order confirming withdrawals.

Article R. 612-5 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited for deeming the applicant to have withdrawn the claim due to failure to file the supplementary brief after being formally summoned.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Zairi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé sa remise aux autorités grecques et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, à verser à son conseil, au titre des frais engagés pour l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Une mise en demeure a été adressée le 16 mai 2023 au conseil de M. A, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à l'effet de lui demander de produire dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".

3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une mise en demeure de produire dans le délai d'un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire a été adressée, le 16 mai 2023, par le biais de l'application Télérecours, au conseil du requérant qui en a accusé réception le 22 mai 2023. N'ayant pas produit ce mémoire dans le délai qui lui a été imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Zairi et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 6 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,